1138.0.12.Lorsqu’une disposition du présent règlement autorise la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment à d’autres conditions, les normes et principes généraux suivants guident l’interprétation et l’application de ces dispositions particulières : 1°les travaux de reconstruction ou de réfection doivent débuter dans les douze mois qui suivent la destruction, le moment où le bâtiment est devenu dangereux ou la perte d’au moins la moitié de sa valeur, à défaut de quoi les droits acquis dont bénéficiait ce bâtiment sont perdus;
2°la démolition volontaire d’un bâtiment dérogatoire protégé, qu’elle soit planifiée ou qu’elle survienne à l’occasion de la réalisation de travaux sur celui-ci, ne constitue pas un cas fortuit et fait perdre la protection par droits acquis dont il bénéficiait, sauf lorsque la reconstruction ou la réfection est autorisée à la suite de quelque autre cause;
3° pendant le délai de reconstruction ou de réfection consenti en vertu du paragraphe 1°, une construction accessoire peut être maintenue sur le lot malgré l’article 440. Dans le cas d’une construction accessoire dérogatoire protégée, les droits acquis dont elle bénéficiait sont perdus si la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal n’a pas débuté dans le délai prévu au paragraphe 1°.